Note de recherche · Libertés et souveraineté numérique
Les amendements I-2701, I-3922 et I-3923 au projet de loi de finances pour 2027
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En bref
Le 9 octobre, la commission des finances a adopté un amendement qui obligerait chaque contribuable à déclarer les portefeuilles de cryptoactifs qu’il conserve lui-même, au-delà de 100 000 euros1. Lutter contre la fraude sur les plus-values de cryptoactifs est un objectif que personne ne conteste. Mais l’amendement ne porte pas sur les plus-values : il impose de déclarer une détention, qui n’est imposée ni chaque année, ni tant que rien n’est vendu ou transmis.
Hors l’immobilier, dont la détention est elle-même taxée, aucun bien conservé en France n’est déclaré au fisc par son détenteur : ni l’or, ni les bijoux, ni les œuvres d’art, ni les espèces. Un portefeuille auto-hébergé est l’équivalent numérique d’un coffre-fort ; or, pour un coffre loué à une banque, l’administration apprend seulement qu’il existe, jamais ce qu’il contient. L’amendement demanderait au détenteur de signaler lui-même que son coffre contient plus de 100 000 euros, et laisse à un décret le soin de dire s’il devra en livrer les adresses, qui révèlent l’historique de ses mouvements. La seule obligation comparable vise les comptes et les portefeuilles ouverts à l’étranger : la banque ou la plateforme étant hors de France, elle ne peut pas les déclarer au fisc français, et c’est donc au titulaire de le faire. C’est dans l’article prévu pour ces portefeuilles étrangers que l’amendement insère la nouvelle obligation, avec le régime qui l’accompagne, lequel peut conduire à taxer à 60 % les avoirs dont l’origine n’est pas justifiée.
Deux variantes, déposées en séance par un autre groupe, imposeraient de déclarer la valeur de ces portefeuilles au-delà de 5 000 ou de 50 000 euros. L’une reprend mot pour mot l’amendement à l’origine de l’article 3 quater, que la commission mixte paritaire a supprimé le 28 avril. L’Institut recommande de ne pas adopter ces trois amendements.
1. Une obligation qu’aucun autre bien ne connaît
Le droit fiscal impose les cryptoactifs lorsqu’ils sont vendus, au titre des plus-values2, ou lorsqu’ils sont transmis, au titre des droits de mutation. Leur simple détention n’est l’assiette d’aucun impôt annuel : l’impôt sur la fortune immobilière ne porte que sur l’immobilier3.
Lorsque l’administration veut connaître des avoirs, elle s’adresse à ceux qui les tiennent. Les banques déclarent l’ouverture des comptes et la location des coffres-forts ; pour un coffre, elles indiquent l’établissement, le numéro, la durée de location et l’identité du locataire, rien sur le contenu4. Les prestataires de services sur cryptoactifs déclareront de même les opérations de leurs clients à partir de 20275. Le contribuable ne déclare lui-même que ce qu’aucun tiers établi en France ne peut déclarer à sa place : ses comptes, ses contrats d’assurance-vie et ses portefeuilles de cryptoactifs ouverts à l’étranger6. Les propriétaires déclarent bien leurs logements, mais parce que leur détention est imposée (taxe foncière, taxes sur les logements, impôt sur la fortune immobilière)7. L’or, les bijoux et les objets d’art ne sont taxés qu’à la vente ou à l’exportation8 ; les espèces ne font l’objet d’une déclaration que lorsqu’elles franchissent une frontière9.
L’amendement crée donc, pour une seule catégorie de biens, une obligation que le droit fiscal ne connaît pour aucune autre. Le Conseil des prélèvements obligatoires a raison de relever qu’aucun tiers ne peut confirmer l’existence ni la valeur d’un portefeuille auto-hébergé10. Le constat vaut aussi pour l’or gardé chez soi ou pour une collection d’art, et le législateur n’en a jamais tiré d’obligation de déclarer leur détention. Une exception de cette nature devrait reposer sur une mesure du problème. L’exposé sommaire n’avance qu’un chiffre, 3,5 milliards d’euros de plus-values en 2021 contre 400 millions déclarés, dont le Conseil des prélèvements obligatoires tire seulement qu’« une part non évaluée » échappe à l’impôt. Ces montants ne sont pas comparables entre eux, et aucun ne dit quelle part de la fraude passe par l’auto-hébergement11.
2. Des conséquences que le texte ne dit pas
L’amendement principal insère l’obligation nouvelle dans l’article 1649 bis C du code général des impôts, celui des portefeuilles ouverts à l’étranger. Plusieurs dispositions renvoient à cet article sans distinguer ses alinéas. Le portefeuille conservé chez soi hériterait donc, par simple renvoi, du régime conçu pour les avoirs dissimulés hors de France : une amende de 750 euros par portefeuille non déclaré, à laquelle l’amendement ajoute une seconde amende, plafonnée à 10 000 euros par manquement, sans dire comment les deux s’articulent ; un délai de reprise porté de trois à dix ans ; une majoration de 80 % des droits rappelés12.
Il hériterait surtout de la procédure de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales et de la présomption de l’article 755 du code général des impôts. Lorsqu’une déclaration a été omise au moins une fois en dix ans, l’administration peut demander au contribuable de justifier, sous soixante jours, l’origine de ses avoirs. Faute de réponse suffisante, les cryptoactifs dont l’origine n’est pas justifiée sont présumés acquis à titre gratuit, comme une donation, et taxés à 60 %, sur la valeur la plus élevée connue de l’administration au cours des dix années précédentes13. Concrètement, une personne qui a acheté des bitcoins en 2016 sur une plateforme aujourd’hui disparue, et qui oublie une seule déclaration, pourrait devoir justifier l’origine de ces bitcoins, achetés dix ans plus tôt, ou subir cette taxation.
Cette conséquence découle de la lettre de l’article 755, qui vise les cryptoactifs « figurant dans un portefeuille […] au sens de l’article 1649 bis C ». L’article L. 23 C, qui ouvre la procédure, parle en revanche des avoirs « figurant sur le compte ou le contrat », ce qui laisse place à une lecture plus étroite. Ni l’administration ni le juge n’ont tranché, et l’exposé sommaire n’en dit rien. Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif en 2021 pour les avoirs détenus à l’étranger, au motif d’« assurer l’effectivité du contrôle » de ces avoirs14 ; ce motif n’a jamais été examiné pour des biens conservés en France. Le Parlement voterait sans savoir si un oubli de déclaration peut se solder par une taxation à 60 %.
Il voterait aussi sans connaître l’étendue de ce qu’il demande. Le texte ne dit pas ce qu’il faut déclarer. Pour un compte à l’étranger, la déclaration porte sur l’établissement et le numéro de compte15 ; un portefeuille auto-hébergé n’a ni l’un ni l’autre. Le décret pourrait se contenter de son existence et de sa valeur. Il pourrait aussi exiger ses adresses, qui relient l’identité du détenteur à tous les mouvements publics de ces adresses, ou sa clé publique étendue, qui permet de reconstituer les adresses de réception du portefeuille et, avec elles, son historique passé et futur16. Aucun coffre bancaire n’expose ainsi son locataire.
Les deux variantes, placées ailleurs dans le code, n’emportent pas ces renvois. Elles renvoient en revanche à un décret en Conseil d’État le contenu de la déclaration, sa sécurité et sa conservation, c’est-à-dire tout ce qui permettrait d’en apprécier la portée17.
3. La condition oubliée : la sécurité des détenteurs
L’amendement se réclame de la recommandation n° 9 de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines : « Instaurer une obligation de notification à l’administration fiscale des portefeuilles de cryptoactifs autohébergés à partir d’un seuil de détention de 100 000 euros, tout en garantissant la sécurité de leurs détenteurs. »18 Il en reprend le seuil et en omet la condition. Il ne contient aucune règle sur l’accès à ces données, la traçabilité des consultations ou leur durée de conservation.
Cette condition n’a rien de théorique. Selon des chiffres du ministère de l’Intérieur rapportés par la presse, 90 enlèvements, séquestrations, extorsions, menaces et vols violents liés aux cryptoactifs ont été recensés en France entre janvier et la mi-août 202619. En février, le ministère des finances a annoncé que des identifiants usurpés avaient permis de consulter illégitimement le fichier des comptes bancaires, pour un volume qui « concernerait 1,2 millions de comptes »20. L’administration fiscale elle-même, dans ses réponses écrites sur l’article 3 quater lues en séance le 26 février, avait averti qu’« une déclaration généralisée de ces portefeuilles conduirait à centraliser des données très sensibles, comme l’identité des détenteurs et la valeur de leurs actifs », et que ces informations « deviendraient une cible privilégiée pour les pirates »21.
Le secret fiscal et le règlement général sur la protection des données s’appliquent, mais ils s’appliquaient aussi au fichier des comptes bancaires. Un fichier associant une identité, une adresse et la certitude d’un avoir de plus de 100 000 euros appelle des protections que le texte ne prévoit pas.
4. Une évaluation qui n’a pas été faite
L’administration recevra bientôt une partie de l’information recherchée. Les premières déclarations des prestataires de services sur cryptoactifs, prévues par la directive DAC8, sont attendues le 15 juin 2027 ; elles couvriront notamment la valeur totale des transferts de chaque client vers des adresses qui ne sont pas manifestement rattachées à un autre prestataire, ce qui inclut les portefeuilles personnels22.
Ces déclarations ne diront pas tout : elles décrivent des flux, et non un patrimoine au 31 décembre, et elles ignorent les avoirs constitués avant 2026 sans passer par une plateforme. Personne n’a pourtant mesuré ce qui resterait hors de vue une fois ces données reçues, ni pour combien de contribuables. Le Gouvernement soulignait lui-même, en février et à propos de l’article 3 quater, la limite d’une déclaration que rien ne permet de vérifier : « Sans moyen de confirmation, elle est inutile, car il est impossible de démontrer la mauvaise foi d’un contribuable. »23 Le Parlement créerait donc une obligation sans équivalent dans notre droit, sans même savoir ce qu’elle apporterait de plus que les informations que l’administration s’apprête à recevoir.
5. Un débat déjà tranché
Le Parlement a déjà débattu de ce dispositif, et l’Institut y a pris part. Une obligation de déclarer les portefeuilles auto-hébergés au-delà de 5 000 euros avait été insérée en décembre 2025 dans le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, devenue l’article 3 quater. Le 19 avril 2026, l’Institut a publié une note de recherche, « Collecter plus, protéger moins ? », qui soumettait au test de nécessité et de proportionnalité les obligations de collecte visant les portefeuilles auto-hébergés, avec la contribution d’Estelle De Marco24. Le 24 avril, il en a tiré une note de position recommandant le retrait de l’article, qu’il a adressée aux membres de la commission mixte paritaire25. Celle-ci a supprimé l’article le 28 avril, en relevant que « la centralisation de données sensibles relatives à la détention de cryptoactifs pose des questions de sécurité »26. L’amendement I-3922 reprend mot pour mot l’amendement qui l’avait créé27. Que trois seuils concurrents, 5 000, 50 000 et 100 000 euros, soient soumis à la même séance montre que la mesure n’a toujours pas trouvé son fondement.
Recommandation
L’Institut recommande de ne pas adopter les amendements I-2701, I-3922 et I-3923. Si l’un d’eux était adopté, il recommande d’en demander la suppression au Sénat, puis en commission mixte paritaire, comme pour l’article 3 quater. Il ne propose aucun dispositif de substitution.
Les trois amendements, placés après l’article 32, n’avaient pas été examinés en séance au 27 octobre ; le vote solennel sur la première partie est prévu le 3 novembre28.
Limites
Cette note porte sur des textes d’amendement, sans décret, étude d’impact ni avis de la CNIL. Le nombre de contribuables concernés est inconnu. L’application des articles L. 23 C et 755 aux portefeuilles détenus directement découle des renvois actuels, mais n’a été tranchée ni par l’administration ni par le juge. Les chiffres d’agressions sont des chiffres de police rapportés par la presse, sur des périmètres différents. La note n’a pas été relue par un fiscaliste extérieur à l’Institut.
Méthode. Cette note applique la grille d’analyse de la nécessité et de la proportionnalité conçue par Estelle De Marco (classeur, version 1.1 du 20 septembre 2026, licence CC BY 4.0), dont l’Institut a publié le mode d’emploi en septembre29. Instruits question par question, les trois amendements aboutissent au même constat : en l’état du dossier, ni leur nécessité ni leur proportionnalité ne sont établies. L’ampleur du besoin n’est pas chiffrée, l’apport de la mesure au-delà des déclarations DAC8 n’est pas évalué, et les effets des renvois de l’article 1649 bis C ne sont pas discutés. Le classeur renseigné, publié avec la note, détaille chaque étape et ses sources. L’auteure de la grille n’a pas participé à cette application et n’en endosse pas les conclusions ; les choix d’instruction et les erreurs éventuelles relèvent de la seule responsabilité de l’Institut.
- Assemblée nationale, projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, amendement n° I-CF821 (MM. de Courson, Bataille, Castellani), adopté par la commission des finances le 9 octobre 2026, redéposé en séance sous le n° I-2701 le 10 octobre 2026, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/3210A/AN/2701. Variantes : amendements n° I-3922 (seuil de 5 000 euros) et I-3923 (50 000 euros), M. Sansu et membres du groupe GDR, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/3210A/AN/3922 et https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/3210A/AN/3923. ↩︎
- CGI, art. 150 VH bis. ↩︎
- CGI, art. 964 et 965. ↩︎
- CGI, art. 1649 A, premier alinéa (« l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres-forts ») ; CGI, annexe IV, art. 164 FB (déclarations incombant aux établissements), 164 FC et 164 FD (renseignements déclarés, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 24 avril 2020). Textes consolidés consultés le 27 octobre 2026. ↩︎
- CGI, art. 1649 AC bis (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 54). ↩︎
- CGI, art. 1649 A, deuxième alinéa (comptes), 1649 AA (contrats d’assurance-vie souscrits hors de France) et 1649 bis C (portefeuilles de crypto-actifs ouverts auprès d’organismes établis à l’étranger). ↩︎
- CGI, art. 1406, 1418 et 982. ↩︎
- CGI, art. 150 VI et 150 VK. ↩︎
- Code monétaire et financier, art. L. 152-1 ; code des douanes, art. L. 222-3. Recherche des obligations déclaratives pesant sur les personnes dans le CGI, le livre des procédures fiscales, le code monétaire et financier et le code des douanes, éditions consolidées d’octobre 2026, conduite le 27 octobre 2026. ↩︎
- Conseil des prélèvements obligatoires, Corriger les principales distorsions de l’imposition du patrimoine, décembre 2025, p. 133-134 et recommandation n° 1, https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/301157.pdf. ↩︎
- Ibid., p. 133 ; exposé sommaire de l’amendement n° I-2701 ; Chainalysis, « 2021 Cryptocurrency Gains by Country », 20 avril 2022, https://www.chainalysis.com/blog/cryptocurrency-gains-by-country-2021/. ↩︎
- CGI, art. 1736, X (amende de 750 euros par portefeuille non déclaré), 1729 C ter (amende ajoutée par le 2° de l’amendement) et 1729-0 A, I, d ; LPF, art. L. 169. ↩︎
- LPF, art. L. 23 C et L. 71 ; CGI, art. 755 et 777, tableau III. La taxation porte sur la part des avoirs dont l’origine n’a pas été justifiée. ↩︎
- Cons. const., décision n° 2021-939 QPC du 15 octobre 2021, paragr. 8. ↩︎
- Notice du formulaire n° 3916-3916 bis (« la désignation de l’établissement, le numéro de compte et ses caractéristiques »). ↩︎
- Bitcoin Improvement Proposal 32, Hierarchical Deterministic Wallets, https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0032.mediawiki (« knowing an extended public key allows reconstruction of all descendant non-hardened public keys »). ↩︎
- Amendements n° I-3922 et I-3923, préc. (création d’un III à l’article 1649 AC bis ; conditions fixées par décret en Conseil d’État). ↩︎
- Assemblée nationale, rapport n° 3056 de la commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés (rapporteur M. Charles de Courson), juillet 2026, t. I, p. 212, recommandation n° 9. ↩︎
- Chiffres du ministère de l’Intérieur communiqués à Cointelegraph Magazine, 9 octobre 2026 ; la direction nationale de la police judiciaire en recensait 41 au 15 avril (RTL, 15 avril 2026). Aucun bilan officiel publié n’a été identifié. ↩︎
- Ministère de l’économie et des finances, communiqué de presse n° 401, 18 février 2026, « Accès illégitimes au fichier national des comptes bancaires (FICOBA) ». ↩︎
- Assemblée nationale, compte rendu intégral, première séance du 26 février 2026, intervention de M. Daniel Labaronne, rapporteur pour avis de la commission des finances, lisant les réponses écrites de l’administration fiscale. ↩︎
- CGI, art. 1649 AC bis, II, D ; directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023, annexe VI, section II, B, 3), i) ; DGFiP, Cahier des charges CARF – DAC 8, v1.1 du 17 juillet 2026, p. 3 (« 15 juin 2027 : date limite de dépôt des premières déclarations »). ↩︎
- Assemblée nationale, compte rendu intégral, première séance du 26 février 2026, intervention de M. David Amiel, ministre de l’action et des comptes publics. ↩︎
- INBi, « Collecter plus, protéger moins ? », note de recherche, 19 avril 2026, avec la contribution externe d’Estelle De Marco, https://inbi.fr/collecter-plus-proteger-moins-amlr-tfr/. ↩︎
- INBi, « Projet de loi de lutte contre les fraudes : l’INBi recommande le retrait de l’article 3 quater », note de position, 24 avril 2026, https://inbi.fr/retrait-article-3-quater-portefeuilles-auto-heberges/. ↩︎
- Sénat, rapport n° 570 (2025-2026) de la commission mixte paritaire, 28 avril 2026, https://www.senat.fr/rap/l25-570/l25-570_mono.html. ↩︎
- Amendement n° AS559 au projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale le 10 décembre 2025 ; collation avec l’amendement n° I-3922 effectuée le 16 octobre 2026. ↩︎
- Calendrier révisé après le report du vote prévu le 20 octobre : NosParlementaires, « Date du vote du budget 2027 : le 3 novembre, pas le 20 octobre », mise à jour du 24 octobre 2026 ; LCP, 19 octobre 2026. ↩︎
- INBi, « Analyser la nécessité et la proportionnalité d’une mesure : mode d’emploi de la grille conçue par Estelle De Marco », septembre 2026, https://inbi.fr/analyser-necessite-proportionnalite-grille-de-marco/ ; Estelle De Marco, Guide d’analyse de nécessité et de proportionnalité, classeur, v1.1 du 20 septembre 2026, CC BY 4.0. ↩︎
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